J.O. Numéro 91 du 18 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 22 mars 2002 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1988 autorisant la création d'un traitement automatisé relatif à l'informatisation des inspections d'assiette et de documentation


NOR : ECOL0200034A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1988 autorisant la création d'un traitement automatisé relatif à l'informatisation des inspections d'assiette et de documentation, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 7 mars 2002 et portant le numéro 02-010,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 1988 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
1. Dossier "2004 informatique" et son résumé permanent (2011) :
- nom(s), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, adresses (ancienne et nouvelle en cas de déménagement), no FIP, no SPI du contribuable et de son conjoint, coordonnées de l'ancien et du nouveau centre des impôts compétent en cas de déménagement ;
- caractéristiques du dossier (codes du secteur d'assiette et éventuellement de l'inspection spécialisée gestionnaire, code "dossier complexe", renseignements divers sur l'état du dossier) ;
- pour chaque période d'imposition, prescrite ou non prescrite :
- identification du contribuable et de l'imposition ;
- situation de famille et nombre de parts ;
- IR : revenu imposable, droits et pénalités ;
- CSG/CRDS : base, cotisations, pénalités ;
- nature et montant des déficits, s'il y a lieu ;
- nature des engagements et montant des déductions ou réductions d'impôt correspondantes, s'il y a lieu ;
- doubles d'avis et documents de taxation IR primitifs et correctifs, doubles d'avis CSG/CRDS.
2. "Iliad IR-TH" et "Impositions supplémentaires" :
- nom(s) et prénom(s) ou raison sociale (pour les personnes morales et assimilées redevables de la taxe d'habitation ou de la taxe annuelle sur les logements vacants), sexe, date et lieu de naissance, adresse du contribuable ;
- numéro FIP ;
- situation de famille, nombre de personnes à charge ;
- identité des personnes vivant sous le même toit que le contribuable ;
- situation vis-à-vis de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de la taxe annuelle sur les logements vacants ;
- revenus et charges pris en compte pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
- données portées sur les avis d'imposition IR, TH, TLV et CSG/CRDS ;
- description des locaux d'habitation.
3. "Iliad contentieux" :
- nom(s) et prénom(s) ou raison sociale, année et lieu de naissance, adresses des contribuables ayant introduit une réclamation ou une instance ;
- numéro DGI de l'agent chargé de l'instruction et du suivi de l'affaire ;
- impôts concernés ;
- motif de la réclamation ;
- décisions prises, dégrèvements proposés et prononcés ;
- pour les admissions en non-valeur : coordonnées du poste comptable et références des cotes, nom du redevable, montant et date d'exigibilité de la créance admise en non-valeur, nature et numéro de la décision ;
- déroulement de la procédure contentieuse au niveau des services et de la direction : indicateur permettant de savoir que le dossier a été envoyé à la direction pour renvoi d'attribution (RA) ;
- nom ou raison sociale, adresse, références bancaires des entreprises étrangères créditrices de remboursements de TVA, historique des remboursements effectués, nom et adresse du mandataire ;
- informations relatives à la gestion du plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;
- zone "bloc-notes" : ne reçoit que les informations directement liées à l'instruction des affaires contentieuses, à l'exclusion de toute appréciation subjective, ainsi que les rectifications éventuellement apportées par le contribuable ou l'administration. »


Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 25 juillet 1988 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« I. - L'application ILIAD reçoit des informations des applications suivantes :
1. FIP (fichier départemental des contribuables à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation) :
IR (liquidation et taxation de l'impôt sur le revenu) ;
TH (liquidation et taxation de la taxe d'habitation).
Ces applications fournissent au traitement ILIAD les données nécessaires à son initialisation sur une base annuelle et reçoivent périodiquement les informations de mise à jour de l'assiette de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.
2. Le module no 1 de l'application TRANSALP (traitement de répercussion des adresses nouvelles à partir de SPI pour l'amélioration de la localisation des propriétaires) permet de répercuter les changements d'adresse détectés lors de l'exploitation des déclarations des revenus no 2042 par le traitement ILIAD et de les intégrer automatiquement dans le fichier des propriétaires issu du traitement MAJIC 2 (mise à jour de la documentation cadastrale).
3. Le traitement SPI (simplification des procédures d'imposition) fournit à l'application ILIAD le numéro fiscal d'identification attribué à chaque contribuable.
4. Le traitement FLR (fichier local de recoupement) fournit au traitement ILIAD les bulletins de recoupement provenant de la base SIR (système des informations de recoupement) et destinés à être intégrés dans le dossier 2004 informatique de chaque contribuable concerné.
5. Le traitement "télédéclaration IR" fournit à l'application ILIAD les éléments d'identification, le code de télédéclaration, l'ensemble des revenus et charges du foyer fiscal correspondant à l'année d'imposition des contribuables ayant déclaré leurs revenus par internet.
II. - L'application ILIAD communique à la base nationale des particuliers (ADONIS) les informations constitutives du dossier fiscal du contribuable. »


Art. 3. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau